|
Pour accéder à un sujet précis utilisez le plan du site Tous les textes soulignés sont des liens |
|
ASCENSEURS
CE
QUE DIT NOTRE REGLEMENT DE COPROPRIETE
Chapitre III- Première partie.
ARTICLE 5 : Les parties communes générales, parties
mises sous le régime de l’indivision forcée, comprennent les parties de
l’ensemble immobilier qui ne sont pas affectées ni à un bâtiment ou un
groupe de bâtiments déterminés, ni à un propriétaire ou un groupe déterminés.
La description de tous les équipements qui se
rapportent aux parties communes générales ne comporte pas les ascenseurs.
ARTICLE 6 : Les parties communes à chaque immeuble
collectif mises sous le régime de l’indivision forcée comprennent toutes les
parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et
particulier d’un local déterminé et de ses dépendances ou celles qui sont déclarées
telles par la loi et les usages.
La description des équipements faisant partie de ces
parties communes comporte, entre autres, Les toitures, terrasses et souches
de cheminées, les balcons et fenêtres sauf les garde-corps des balcons et
balconnets, ainsi qu’au huitième paragraphe de la page 206 : Les
paliers des escaliers, leur cage, leurs accessoires, les tapis s’il en existe,
les antennes collectives, les ascenseurs, leur cage et accessoires,
les appareils d’éclairage et, en général, toutes les parties affectées au
service des étages.
ARTICLE 7 : Outre la propriété indivise ci-dessus, cet
article traite de tout ce qui, à l’intérieur des locaux particuliers,
constituent les parties privatives.
La lecture des pages 203 à 208 du Plan de
Division et Règlement d’habitation, de jouissance et de copropriété,
constituant la pièce N° 3 remise lors de l’acquisition d’un bien
immobilier situé dans notre Résidence, approuvée par l’assemblée générale
extraordinaire du 12 juillet 1968 de la S.C.I MAINTENON, est fortement recommandée
aux occupants actuels
Les pages 209 à 237 constituent NOTRE REGLEMENT
D’HABITATION, DE JOUISSANCE ET DE COPROPRIETE dont l’importance ne
devrait pas échapper aux actuels copropriétaires, car elles renferment
l’essentielle des bases de notre vie communautaire. Le livret d’accueil qui
a été établi par le conseil syndical et remis à chaque copropriétaire résume
assez bien les servitudes qui sont
imposées par la loi pour éviter les dérapages de voisinage et précise les
obligations des copropriétaires bailleurs.
Dans un ensemble immobilier composé de plusieurs
bâtiments, le règlement de copropriété prévoit en général, d’une part que les
travaux d’entretien de chaque bâtiment sont à la charge des copropriétaires de
ce bâtiment, et que seuls participent à la décision de travaux les
copropriétaires qui participent à la dépense ( article 24 loi du 10/07/65)
Il est même fréquent, lorsque les bâtiments ont
plusieurs halls d’entrée et de cages d’escaliers, que ce principe
s’applique à chaque entrée et cage.
Il est impératif, sous peine de s’exposer à des
actions en annulation de copropriétaires opposants ou absents lors de la décision
de respecter le niveau de décision fixé par le règlement de copropriété.
Pas question, en effet, de faire voter par cage si le règlement prévoit une répartition
et une décision par bâtiment.
Or que dit l’article 15 de notre règlement intérieur
à ce sujet ?
ARTICLE 15 – Paragraphe B- Sont réputées
Charges
communes aux copropriétaires des locaux d’habitation
a)- A
tous les copropriétaires tout ce qui découle de l’usage et de l’entretien
des parties communes à tous les locaux d’habitation.
b)- A un bâtiment déterminé, les frais de réparation
de toute nature à faire aux gros murs, terrasse, canalisations diverses, aux
entrées, aux descentes des sous-sols etc…et d’une manière générale tout
ce qui découle de l’usage et de l’entretien des parties communes à un bâtiment
d’habitation déterminé. Les charges relatives à l'entretien et au nettoyage des vestibules, paliers et escaliers, ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des ascenseurs, seront réparties entre les associés intéressés par le bâtiment concerné par les dites charges, proportionnellement aux deux cents millièmes de charges communes, compte tenu, toutefois, des coefficients de pondération ci-après :
On croit être tous d’accord, que personne parmi
les absents ou ceux qui ont discrètement voté contre n’osera contester en
justice s’il remarque une irrégularité dans l’assemblée provenant d’une
décision de répartition des charges du coût des travaux illégale ou prise à
une majorité inférieure à celle prévue par les articles 24,25 et 26 de la
loi du 10/07/65.
Si ces irrégularités sont commises sous la pression
des copropriétaires, le syndic risque d’en être tenu pour responsable car sa
fonction de gardien du droit lui commande de s’y opposer, toute décision
prise dans des conditions irrégulières étant susceptible d’être annulée
par le tribunal.
La contestation ouvre une procédure longue qui peut
prendre plusieurs années, qui, passée le délais de deux mois, peut être
considérée comme exécutoire, la responsabilité du syndic pouvant être engagée
s’il ne l’exécute pas rapidement. LOI DE ROBIEN Texte intégral du décret du 9/09/2004 cliquez-ici 110630 |