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ASCENSEURS

CE QUE DIT NOTRE REGLEMENT DE COPROPRIETE

Chapitre III- Première partie.

ARTICLE 5 : Les parties communes générales, parties mises sous le régime de l’indivision forcée, comprennent les parties de l’ensemble immobilier qui ne sont pas affectées ni à un bâtiment ou un groupe de bâtiments déterminés, ni à un propriétaire ou un groupe déterminés.

La description de tous les équipements qui se rapportent aux parties communes générales ne comporte pas les ascenseurs.

ARTICLE 6 : Les parties communes à chaque immeuble collectif mises sous le régime de l’indivision forcée comprennent toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un local déterminé et de ses dépendances ou celles qui sont déclarées telles par la loi et les usages.

La description des équipements faisant partie de ces parties communes comporte, entre autres, Les toitures, terrasses et souches de cheminées, les balcons et fenêtres sauf les garde-corps des balcons et balconnets, ainsi qu’au huitième paragraphe de la page 206 : Les paliers des escaliers, leur cage, leurs accessoires, les tapis s’il en existe, les antennes collectives, les ascenseurs, leur cage et accessoires, les appareils d’éclairage et, en général, toutes les parties affectées au service des étages.

ARTICLE 7 : Outre la propriété indivise ci-dessus, cet article traite de tout ce qui, à l’intérieur des locaux particuliers, constituent les parties privatives.

La lecture des pages 203 à 208 du Plan de Division et Règlement d’habitation, de jouissance et de copropriété, constituant la pièce N° 3 remise lors de l’acquisition d’un bien immobilier situé dans notre Résidence, approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 1968 de la S.C.I MAINTENON, est fortement recommandée aux occupants actuels

Les pages 209 à 237 constituent NOTRE REGLEMENT D’HABITATION, DE JOUISSANCE ET DE COPROPRIETE dont l’importance ne devrait pas échapper aux actuels copropriétaires, car elles renferment l’essentielle des bases de notre vie communautaire. Le livret d’accueil qui a été établi par le conseil syndical et remis à chaque copropriétaire résume assez bien  les servitudes qui sont imposées par la loi pour éviter les dérapages de voisinage et précise les obligations des copropriétaires bailleurs.

Dans un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments, le règlement de copropriété prévoit en général, d’une part que les travaux d’entretien de chaque bâtiment sont à la charge des copropriétaires de ce bâtiment, et que seuls participent à la décision de travaux les copropriétaires qui participent à la dépense ( article 24 loi du 10/07/65)

Il est même fréquent, lorsque les bâtiments ont plusieurs halls d’entrée et de cages d’escaliers, que ce principe s’applique à chaque entrée et cage.

Il est impératif, sous peine de s’exposer à des actions en annulation de copropriétaires opposants ou absents lors de la décision de respecter le niveau de décision fixé par le règlement de copropriété. Pas question, en effet, de faire voter par cage si le règlement prévoit une répartition et une décision par bâtiment.

Or que dit l’article 15 de notre règlement intérieur à ce sujet ?

ARTICLE 15 – Paragraphe B- Sont réputées Charges communes aux copropriétaires des locaux d’habitation

                a)- A tous les copropriétaires tout ce qui découle de l’usage et de l’entretien des parties communes à tous les locaux d’habitation.

                b)- A un bâtiment déterminé, les frais de réparation de toute nature à faire aux gros murs, terrasse, canalisations diverses, aux entrées, aux descentes des sous-sols etc…et d’une manière générale tout ce qui découle de l’usage et de l’entretien des parties communes à un bâtiment d’habitation déterminé.

Les charges relatives à l'entretien et au nettoyage des vestibules, paliers et escaliers, ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des ascenseurs, seront réparties entre les associés intéressés par le bâtiment concerné par les dites charges, proportionnellement aux deux cents millièmes de charges communes, compte tenu, toutefois, des coefficients de pondération ci-après :

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locaux situés au sous-sol coefficient 0.60

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locaux situés au rez-de-chaussée coefficient 0.20

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locaux situés au 1er étage coefficient 0.80

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locaux situés au 2ème étage coefficient 1.00

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locaux situés au 3ème étage coefficient 1.30

On croit être tous d’accord, que personne parmi les absents ou ceux qui ont discrètement voté contre n’osera contester en justice s’il remarque une irrégularité dans l’assemblée provenant d’une décision de répartition des charges du coût des travaux illégale ou prise à une majorité inférieure à celle prévue par les articles 24,25 et 26 de la loi du 10/07/65.

Si ces irrégularités sont commises sous la pression des copropriétaires, le syndic risque d’en être tenu pour responsable car sa fonction de gardien du droit lui commande de s’y opposer, toute décision prise dans des conditions irrégulières étant susceptible d’être annulée par le tribunal.

La contestation ouvre une procédure longue qui peut prendre plusieurs années, qui, passée le délais de deux mois, peut être considérée comme exécutoire, la responsabilité du syndic pouvant être engagée s’il ne l’exécute pas rapidement.

LOI DE ROBIEN

Texte intégral du décret du 9/09/2004 cliquez-ici

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